LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 2 — Des enquêtes › Chapitre 3 — De la poursuite pénale de la personne morale › Section 2 — Report des poursuites pénales
Article 108
L’accord de report des poursuites est conclu avec le représentant légal de la personne morale, lequel ne doit pas être personnellement impliqué dans la commission de l’infraction imputée à la personne morale, en qualité d’auteur, de complice ou d’instigateur.
Le procureur de la République notifie à l’agent judiciaire du Trésor et à la partie publique lésée, le cas échéant, le projet d’accord envisagé avec la personne morale impliquée dans les faits objet de l’accord, et les invite à produire un mémoire précisant le préjudice subi, accompagné des documents justificatifs y afférents, ainsi que toute observation utile.
Le procureur de la République convoque le représentant légal de la personne morale afin de lui soumettre la proposition de conclusion de l’accord, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un avocat ou un expert, et de l’obligation de répondre par écrit à cette proposition dans un délai d’un (1) mois, à compter de sa notification.
Le procureur de la République remet au représentant légal de la personne morale le projet d’accord de report des poursuites, lequel contient notamment :
— l’identité du représentant légal de la personne morale signataire de l’accord ;
— une présentation détaillée des faits, leur date, leur lieu de commission et leur qualification juridique potentielle ;
— les procédures prises sous le contrôle de l’autorité judiciaire ;
— les démarches entreprises par la personne morale pour mettre un terme à l’infraction ou pour identifier l’auteur, ainsi que les mesures prises à son encontre ;
— la fixation du montant de l’amende due au Trésor public, des modalités et des délais de son paiement ;
— les indemnisations dues à la partie publique lésée, les modalités et les délais de leur paiement ;
— les frais afférents à l’exécution de l’accord.