LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 2 — Des enquêtes › Chapitre 3 — De la poursuite pénale de la personne morale › Section 1 — Dispositions générales
Article 103
Lorsque des poursuites pénales sont engagées en même temps à l’encontre de la personne morale et de son représentant légal ou à défaut de personne habilitée à la représenter, le président du tribunal désigne, sur réquisition du ministère public, un représentant parmi le personnel de la personne morale.