LIVRE 2 — DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION › Titre 2 — Des enquêtes › Chapitre 3 — De la poursuite pénale de la personne morale › Section 1 — Dispositions générales
Article 102
La personne morale est représentée dans les actes de procédure par son représentant légal ayant cette qualité au moment des poursuites.
Le représentant légal de la personne morale est la personne physique qui bénéficie, conformément à la loi ou au statut de la personne morale, d’une délégation de pouvoir.
En cas de changement de représentant légal en cours de procédure, son remplaçant est tenu d’en informer la juridiction saisie.