TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 3 — De l’exploitation minière › Section 1 — Du permis d’exploitation de mines ou de carrières
Article 99
Le permis d’exploitation de mines est délivré pour une période maximale de trente (30) ans, avec possibilité de renouvellements successifs, autant de fois que les réserves à exploiter le permettent, pour une durée inférieure ou égale à vingt (20) ans pour chaque renouvellement.
Le permis d’exploitation de carrières est délivré pour une période maximale de quinze (15) ans, avec possibilité de renouvellements successifs, autant de fois que les réserves à exploiter le permettent, pour une durée inférieure ou égale à dix (10) ans pour chaque renouvellement.
Le renouvellement est subordonné à l’exécution des engagements au titre de la période précédente et à l’approbation par l’agence nationale des activités minières d’un nouveau plan de développement pour la période sollicitée.
Le renouvellement du permis d’exploitation est octroyé dans les mêmes formes et conditions que celles dans lesquelles le permis d’exploitation initial a été accordé.