TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 2 — De la recherche minière › Section 2 — De l’exploration minière
Article 96
L’agence nationale des activités minières peut soumettre à l’appel à la concurrence des gîtes ou gisements, de substances minérales ou fossiles du régime des mines, déjà évalués, mis en évidence ou identifiés en vue de l’octroi de permis d'exploration de mines.
Les formes régissant l’appel à la concurrence ainsi que les conditions et modalités de soumission et de sélection des offres pour l’attribution du permis d'exploration de mines, sont fixées par l’agence nationale des activités minières.
L’appel à la concurrence fixe, notamment les critères de sélection, le taux de participation éventuelle de l’entreprise nationale et, le cas échéant, les exigences particulières auxquelles il faut satisfaire pour l’attribution du permis d’exploration de mines.
Les agences minières sont tenues d’établir et de mettre à jour l’inventaire exhaustif des périmètres susceptibles de faire l'objet d’un appel à la concurrence des gîtes ou gisements.
Les gîtes ou gisements non attribués, après trois (3) offres successives dans des appels à la concurrence, deviennent disponibles pour attribution au premier demandeur, conformément aux dispositions de la présente loi.