TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 2 — De la recherche minière › Section 2 — De l’exploration minière
Article 95
En cas d’évaluation d’un gîte commercialement exploitable, objet d'une demande de permis d'exploitation de mines ou de carrières, le titulaire d'un permis d'exploration de mines ou de carrières est tenu d'effectuer la formalité de dépôt légal de l’information géologique et de son rapport géologique, un (1) mois, au moins, avant l’expiration du permis d’exploration de mines ou de carrières.