TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 2 — De la recherche minière › Section 2 — De l’exploration minière
Article 94
En cas d’expiration du permis d’exploration de mines ou de carrières ou de résultats non concluants, son titulaire est tenu d'effectuer la formalité de dépôt légal de l’information géologique de l'ensemble des documents et échantillons résultant des travaux entrepris, au plus tard, six
(6) mois après l’expiration de ce permis.
Cette procédure est appliquée, également, en cas de mise en évidence d’un gîte non suivie d'une demande d'un permis d'exploitation de mines ou de carrières.