TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 2 — De la recherche minière › Section 2 — De l’exploration minière
Article 93
Un délai, ne pouvant excéder deux (2) ans, peut-être accordé par l’agence nationale des activités minières à tout titulaire d'un permis d'exploration de mines ou de carrières qui a fait une découverte d’un gîte et qui, pour des raisons économiques du moment, confirmées par un expert indépendant, n’ayant pas pu introduire une demande d'un permis d'exploitation de mines ou de carrières.