TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 2 — De la recherche minière › Section 2 — De l’exploration minière
Article 91
L’obtention d’un permis d’exploitation de mines ou de carrières est subordonnée à l’approbation par l'agence nationale des activités minières du plan de développement du gisement, qui doit prendre en compte la protection de l’environnement et la gestion de l’après-mine.