TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 2 — De la recherche minière › Section 2 — De l’exploration minière
Article 88
Le permis d’exploration de mines est délivré pour une période maximale de quatre (4) ans. Son titulaire peut demander, au maximum, deux (2) prorogations de deux (2) années, au maximum, chacune.
Le permis d’exploration de carrières est délivré pour une période maximale de deux (2) ans. Son titulaire peut demander, au maximum, deux (2) prorogations d’une (1) année, au maximum, chacune.
Le renouvellement est accordé si le titulaire du permis d’exploration de mines ou de carrières a satisfait à toutes les obligations qui lui incombent, en vertu du permis d’exploration de la période précédente et s’il propose dans sa demande de prorogation un programme de travaux adapté aux résultats de la période précédente et représentant un effort financier jugé suffisant par l’agence nationale des activités minières.
Lors de chaque renouvellement, la superficie couverte par l’exploration peut être réduite en rapport avec le nouveau programme de travaux et d’investissements à réaliser par le titulaire du permis d’exploration de mines ou de carrières.