TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 2 — De la recherche minière › Section 1 — De la prospection minière
Article 85
Le titulaire d’une autorisation de prospection de mines est tenu de communiquer, régulièrement, à l’agence nationale des activités minières et à l’agence du service géologique de l’Algérie les résultats des travaux réalisés qu’elles peuvent publier et diffuser à l'expiration de l’autorisation de prospection de mines.