TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 2 — De la recherche minière › Section 1 — De la prospection minière
Article 84
La durée de l’autorisation de prospection de mines ne peut excéder une (1) année. Son titulaire peut demander, une (1) seule prorogation pour une durée maximale d’une (1) année, à condition de respecter les obligations lui incombant en vertu de l’autorisation de prospection de la période précédente.