TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 2 — De la recherche minière › Section 1 — De la prospection minière
Article 83
L'autorisation de prospection de mines est délivrée par l'agence nationale des activités minières, à toute personne qui en exprime la demande sur un périmètre libre et après approbation du plan de recherche, dans l'ordre chronologique de l'enregistrement des demandes.
La prospection de mines peut porter sur une ou plusieurs substance(s) minérale(s) ou fossile(s), sur un périmètre attribué exclusivement à un seul opérateur.
La superficie du périmètre concerné est déterminée en rapport avec les objectifs fixés, le programme de prospection et les investissements à réaliser par le demandeur de l’autorisation de prospection de mines.