TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux titres et autorisations miniers › Section 6 — Du renouvellement, de la suspension, du retrait, de la renonciation des titres et autorisations miniers ou de l’abandon du site
Article 82
En cas de renonciation, de retrait, de nullité ou d’expiration du titre ou de l’autorisation miniers ou d’abandon du site, le périmètre concerné, y compris ses dépendances définies dans l’article 21 ci-dessus, devient disponible pour l'octroi d’un nouveau titre ou autorisation miniers.
Le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers ne conserve aucun droit quant aux puits, galeries et tous autres ouvrages miniers réalisés à l’intérieur du périmètre du titre ou de l’autorisation miniers, et ne peut procéder au démontage d’installations et d’équipements constituant un ensemble d’infrastructures de l’exploitation, qu’avec l’autorisation de l’autorité administrative compétente ayant délivré le titre ou l’autorisation miniers.
Les droits que conféraient le titre ou l’autorisation miniers à son titulaire font gratuitement retour à l’Etat.