TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux titres et autorisations miniers › Section 6 — Du renouvellement, de la suspension, du retrait, de la renonciation des titres et autorisations miniers ou de l’abandon du site
Article 80
En cas de retrait d’un titre minier d’exploitation, le titulaire du titre minier retiré dispose, pendant un délai de six (6) mois, à compter de la date de notification de la décision de retrait, du droit d’enlèvement des stocks de produits extraits ou marchands disponibles sur le périmètre concerné. Passé ce délai, l’intéressé ne peut prétendre à aucun droit sur ces stocks qui deviennent partie intégrante du gisement.