TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux titres et autorisations miniers › Section 6 — Du renouvellement, de la suspension, du retrait, de la renonciation des titres et autorisations miniers ou de l’abandon du site
Article 79
Le titulaire d’un titre minier d’exploitation est tenu de justifier, dans la demande de renonciation, l’absence ou l’extinction de droits inscrits sur le registre du cadastre minier afférant au titre minier concerné.