TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux titres et autorisations miniers › Section 6 — Du renouvellement, de la suspension, du retrait, de la renonciation des titres et autorisations miniers ou de l’abandon du site
Article 78
Le titulaire d'un titre ou d’une autorisation miniers peut renoncer à tout moment, en totalité ou en partie, à ses droits, sous réserve du respect des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Cette renonciation ne le dispense en rien des obligations qui lui incombent au titre de l’après-mine, telles que définies dans la présente loi.
Le titulaire du titre ou de l’autorisation miniers doit notifier par écrit, à l’autorité administrative compétente, quatre-vingt-dix (90) jours à l’avance, sa décision de renonciation au titre ou à l’autorisation miniers.
La renonciation au titre ou à l’autorisation miniers prend effet, à compter de la date de notification de l’accord de l’autorité administrative compétente.