TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux titres et autorisations miniers › Section 6 — Du renouvellement, de la suspension, du retrait, de la renonciation des titres et autorisations miniers ou de l’abandon du site
Article 76
Le renouvellement d'un titre minier ou d’une autorisation minière est accordé par l’autorité administrative compétente à son titulaire, à condition qu’il ait exécuté les engagements auxquels il a souscrit pendant la période en cours et après approbation d’un nouveau programme de travaux et de dépenses à effectuer pour la période sollicitée.