TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux titres et autorisations miniers › Section 5 — Du transfert des titres miniers
Article 73
Nul n’est admis à devenir titulaire des droits et obligations découlant d'un titre minier par le transfert, s'il ne satisfait pas aux conditions exigées pour son attribution et aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.
En cas d’approbation du transfert, le bénéficiaire du transfert doit souscrire un nouveau cahier des charges contenant, notamment un nouveau programme des travaux et le nouvel effort technique et financier qu’il s’engage à réaliser.