TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux titres et autorisations miniers › Section 5 — Du transfert des titres miniers
Article 71
Tout acte par lequel le titulaire d’un titre minier projette de transférer, totalement ou partiellement, les droits et obligations résultant dudit titre minier, doit être soumis à l’approbation préalable de l’agence nationale des activités minières, qui se prononce dans un délai de quatre-vingt-dix
(90) jours, à compter de la date de réception de la demande de transfert.