TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux titres et autorisations miniers › Section 4 — De la délimitation des périmètres
Article 70
Si l’activité du titulaire du titre ou de l’autorisation miniers ne concerne qu’une partie du périmètre accordé et qu’aucune perspective de développement n’est envisagée sur le reste de l’étendue de celui-ci, l’agence nationale des activités minières peut décider de réduire le périmètre d’exploitation aux zones sur lesquelles des activités d’exploitation sont effectivement menées, conformément aux dispositions du cahier des charges.