TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux titres et autorisations miniers › Section 4 — De la délimitation des périmètres
Article 69
Le titulaire d'un titre ou d’une autorisation miniers doit, dès l’obtention de ce titre ou autorisation miniers, procéder au bornage de son périmètre minier, selon les conditions et les modalités définies par une directive de l’agence nationale des activités minières.