TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux titres et autorisations miniers › Section 4 — De la délimitation des périmètres
Article 67
Le titre ou l’autorisation miniers fixe le périmètre et la ou les substance(s) minérale(s) ou fossile(s) concerné(s).
La superficie du périmètre accordée dans un titre ou autorisation miniers sera un multiple de carrés contigus, d'une étendue d'un (1) hectare chacun présentant, au moins, un côté en commun.
Ce périmètre est engendré par des plans verticaux, indéfiniment prolongés et profonds s'appuyant en surface sur les côtés d'un carré, d'un rectangle ou d'un polygone fermé, dont les sommets sont rapportés en coordonnées UTM (Universal Transversal Mercator).