TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux titres et autorisations miniers › Section 2 — Des titres et autorisations miniers et des procédures
Article 63
Si les travaux de prospection et d'exploration projetés comprennent des levés aéroportés, photogrammétriques ou de la photographie aérienne, le titre ou l’autorisation miniers sont délivrés après avis du ministère de la défense nationale.