TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux titres et autorisations miniers › Section 2 — Des titres et autorisations miniers et des procédures
Article 62
L’octroi de tout titre ou autorisation miniers est subordonné à la souscription par le demandeur d’un cahier des charges l’engageant à respecter les conditions générales et spécifiques, les obligations découlant de la présente loi, ainsi que les obligations relatives aux travaux et aux dépenses.
Les cahiers des charges-types sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines.