TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux titres et autorisations miniers › Section 2 — Des titres et autorisations miniers et des procédures
Article 61
A l’exception de l’autorisation de prospection de mines, les demandes de titres et autorisations miniers sont soumises à l'enquête administrative préalable auprès de la wilaya concernée par l'activité minière, sanctionnée par l’avis motivé du wali.
L’avis favorable émis par le wali territorialement compétent, pour la délivrance d’un titre minier d’exploration, demeure valable lors de la transformation de ce dernier en titre minier d’exploitation dans les limites du périmètre initialement octroyé.
L’autorisation d’exploitation de carrières est délivrée par le wali territorialement compétent, après avis motivé de l’agence nationale des activités minières sur le dossier présenté par la wilaya et qui comprend impérativement le plan de développement et d’exploitation du gisement.