TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux titres et autorisations miniers › Section 2 — Des titres et autorisations miniers et des procédures
Article 59
Les activités de recherche et d’exploitation des substances minérales ou fossiles sont exercées, exclusivement, en vertu des titres miniers et des autorisations minières ci-après :
1. Pour les titres miniers :
— d’un permis d'exploration de mines ou de carrières, ou
— d’un permis d’exploitation de mines ou de carrières.
2. Pour les autorisations minières :
— d’une autorisation de prospection de mines, ou
— d’une autorisation d’exploitation artisanale de mines ou de carrières, ou
— d’une autorisation d’exploitation des haldes et terrils de mines, ou
— d’une autorisation de ramassage des météorites, ou
— d’une autorisation d’exploitation de carrières.
Les titres et autorisations miniers délivrés ne confèrent pas le droit de propriété sur le sol ou le sous-sol à leur titulaire.
Toutefois, il peut être accordé au propriétaire du sol, titulaire de droits réels ou à ses ayants droit, qui en fait la demande, la priorité à l’obtention d’un titre minier ou d’une autorisation minière du régime des carrières, sous réserve qu’il satisfait aux conditions prévues par les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.