TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux titres et autorisations miniers › Section 1 — De la nature juridique des activités minières
Article 58
L’octroi, la modification, la transmission, le transfert, l’amodiation ou l’hypothèque d’un titre minier, accordés conformément aux dispositions de la présente loi, doivent faire l’objet d’un enregistrement et d’une publication au cadastre minier.
Les modalités et les procédures d’enregistrement, de publication et de conservation des titres miniers et des actes qui leur sont assortis, sont fixées par voie réglementaire.