TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux titres et autorisations miniers › Section 1 — De la nature juridique des activités minières
Article 54
L'amodiation d'un titre minier d’exploitation de mines ou de carrières nécessite l'accord préalable de l'agence nationale des activités minières. Elle ne peut se faire qu'au profit d'une personne remplissant les conditions exigées pour l'attribution de ce titre minier et porte sur la totalité du périmètre accordé et pour une période ne pouvant excéder la période de validité du titre minier en question.
L'amodiation doit être établie par acte authentique.