TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux titres et autorisations miniers › Section 1 — De la nature juridique des activités minières
Article 53
Les titres miniers d’exploration de mines ou de carrières sont des biens meubles, cessibles et transmissibles dans les conditions fixées par la présente loi et la législation en vigueur. Ils ne sont pas divisibles et ne sont pas susceptibles d'amodiation ou d’hypothèque.
Les titres miniers d'exploitation de mines ou de carrières créent des droits réels de durée limitée, distincts de la propriété du sol. Ils peuvent faire l’objet de transmission, de transfert, d’amodiation et sont susceptibles d’hypothèque.
Les privilèges sur les immeubles s'exercent sur eux.
Les titres miniers d'exploitation de mines ou de carrières ne sont pas divisibles.
La fin de validité d'un titre minier d'exploitation de mines ou de carrières entraîne l'extinction de toutes hypothèques sur les droits immobiliers. 7 août 2025