TITRE V — DES TITRES ET AUTORISATIONS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux titres et autorisations miniers › Section 1 — De la nature juridique des activités minières
Article 52
Les biens relevant des exploitations minières souterraines et à ciel ouvert, les bâtiments des exploitations, les installations, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, sont considérés comme des biens immeubles.
Sont considérés comme biens immeubles par destination les machines, les engins et les outillages servant à la recherche et/ou à l'exploitation minières.
Sont considérés comme biens meubles les matières extraites ou abattues, les approvisionnements et autres objets mobiliers pour la recherche et/ou l'exploitation des substances minérales ou fossiles.
Le titulaire de titres miniers d’exploitation acquiert la propriété des substances minérales qu’il extrait, sous réserve de s’acquitter des redevances prévues par la législation en vigueur.