TITRE IV — DES AGENCES MINIERES › Chapitre 2 — Des missions des agences minières › Section 2 — De l’agence nationale des activités minières
Article 50
L’agence nationale des activités minières (ANAM) est chargée :
— de promouvoir l’investissement dans le domaine minier national ;
— de fournir l’assistance aux investisseurs dans la mise en œuvre de leurs activités minières ;
— de mener les études économiques générales relatives aux besoins en minerais et en matériaux de carrières ;
— de mettre en œuvre toutes actions de nature à permettre le développement des matières premières minérales, au titre des programmes des études et recherches minières et de reconstitution des réserves minières ;
— de gérer le cadastre minier ;
— de délivrer les titres et autorisations miniers, y compris la préparation des cahiers des charges accompagnant lesdits titres et autorisations miniers ;
— de contrôler l'exécution des titres et autorisations miniers qu’elle délivre, conformément aux dispositions de la présente loi ;
— de délimiter les périmètres miniers pour promouvoir les zones minérales potentielles ou des gîtes et gisements déjà mis en évidence sur des fonds publics ;
— d’organiser pour les activités minières les appels à la concurrence incluant la détermination des critères d’évaluation et de qualification applicables, les procédures de soumission des offres et leur évaluation ;
— d’aider à la conciliation ou à la médiation entre opérateurs miniers, pour les titres et autorisations miniers qu’elle délivre ;
— d’approuver les plans de recherche et les plans de développement et d’approuver leur mise à jour ;
— d’assurer le contrôle administratif et technique des exploitations minières souterraines et à ciel ouvert ainsi que les chantiers de recherche minière ;
— d’exercer la police des mines, conformément aux dispositions de la présente loi ;
— de veiller à la conservation des gisements et de leur exploitation harmonieuse et rationnelle ;
— de contrôler le respect des règles de l'art minier ;
— de suivre et de contrôler les travaux de recherche liés à l’exploitation ;
— de contrôler les techniques d’utilisation des substances explosives au niveau des exploitations minières ;
— d’organiser et de contrôler la mise en œuvre de la remise en état des lieux durant l’exploitation minière et après la fin des titres et autorisations miniers ;
— d’exploiter les rapports d’activités minières émanant des titulaires des titres et autorisations miniers ;
— de suivre et de publier les statistiques concernant les activités minières, y compris celles relatives aux accidents de travail et maladies professionnelles dans le secteur des activités minières ;
— d’encourager les travaux de recherche scientifique dans le domaine des activités minières ;
— d’émettre les documents de perception relatifs aux taxes pour titres et autorisations miniers qu’elle délivre et aux recettes provenant des appels à la concurrence qu’elle réalise ;
— de contrôler et de vérifier les déclarations établies par le titulaire du titre et de l’autorisation miniers pour ce qui est de la redevance minière exigible au titre de l’exploitation de substances minérales ou fossiles et d’en suivre les recouvrements, en coordination avec l’administration fiscale ;
— de suivre et de contrôler l'utilisation de la provision pour la reconstitution de gisements ;
— de suivre et de contrôler l'utilisation de la provision pour la réhabilitation et la remise en état des lieux et la gestion de l’après-mine.