Loi n° 25-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2025
Loi n° 25-12 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 régissant les activités minières
TITRE IV — DES AGENCES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux agences minières
Article 48
Durant la période de deux (2) ans citée à l’article 47 ci-dessus, le président et les membres du comité de direction gardent le bénéfice de la rémunération attachée à la fonction versée, selon le cas, par l’agence concernée.