TITRE IV — DES AGENCES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux agences minières
Article 47
A la fin de leurs missions, le président et les autres membres du comité de direction ne peuvent exercer une activité professionnelle dans les entreprises du secteur des mines et carrières, de même qu’ils ne peuvent exercer des activités professionnelles de consultation concernant les activités minières, dans le cadre d’une activité libérale ou à quelque titre que ce soit, et ce, pendant une période de deux
(2) ans.