TITRE IV — DES AGENCES MINIERES › Chapitre 1er — Dispositions communes aux agences minières
Article 41
Chaque agence minière est dirigée par un comité de direction composé de cinq (5) membres dont un président, nommés par décret, conformément à la réglementation en vigueur, sur proposition du ministre chargé des mines.
Le comité de direction est investi du pouvoir d’agir au nom de l’agence minière concernée pour l’exercice des missions qui lui sont dévolues par la présente loi. Le président du comité de direction préside les réunions du comité de direction.