TITRE III — DE LA NATURE ET DU CONTENU DE L'INFRASTRUCTURE GEOLOGIQUE › Chapitre 3 — Du dépôt légal de l’information géologique
Article 38
Tout creusement, fouilles ou toute activité ou travaux à l’intérieur des sites géologiques remarquables sont subordonnés à l’accord préalable des autorités compétentes et de l’agence du service géologique de l’Algérie.
Les sites géologiques remarquables sont classés par voie réglementaire.