TITRE X — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 212
Les titulaires des permis miniers visés à l’article 211 ci-dessus, à l’exception des permis miniers octroyés par les walis, territorialement compétents, peuvent, dans les vingt-quatre (24) mois qui suivent la date de publication de la présente loi, opter pour la délivrance d’un titre ou d’une autorisation miniers consacrés par les dispositions de la présente loi pour la période restante du permis minier concerné, sous réserve d’une renonciation formelle à l’ancien permis minier.