TITRE X — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 211
Les permis miniers de recherche et/ou d'exploitation délivrés conformément aux dispositions de la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 susvisée, demeurent en vigueur à la date de publication de la présente loi et demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration. Ils ne peuvent faire l’objet de renouvellement ni de prorogation.