TITRE II — DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 4 — De l’exploitation minière
Article 20
Nonobstant les dispositions de l’article 16 ci-dessus, peuvent être considérées comme activité d’exploitation des gisements de substances minérales relevant du régime des carrières, les activités d’exploitation ne possédant pas d’installations fixes, et qui consistent en :
— l’extraction ou l'enlèvement de matériaux destinés, exclusivement, à l’approvisionnement des projets d’infrastructures, d’équipements et d’habitat arrêtés dans les programmes de développement national ;
— l’extraction ou l’enlèvement de substances de carrières à l’occasion des opérations de mise en valeur des terres agricoles ;
— l’extraction ou l’enlèvement de substances de carrières à l’occasion de la réalisation des travaux de découverture ou d’exécution des opérations et travaux de génie civil. 7 août 2025 Ces activités ne peuvent être autorisées que dans le cas où ces substances sont susceptibles d’être valorisées par la vente et/ou par l’utilisation à des fins de construction, d’empierrement ou d’amendement des sols.