TITRE IX — DES DISPOSITIONS PENALES › Chapitre 2 — Des sanctions pénales
Article 206
Sauf cas de force majeure, quiconque pénètre, irrégulièrement, à l’intérieur de la zone de sécurité définie par l’article 176 ci-dessus, ou l’ai survolée irrégulièrement, après que les autorités compétentes aient pris les mesures appropriées en vue de permettre aux navigateurs d’avoir connaissance de la situation de cette zone, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de dinars.