TITRE IX — DES DISPOSITIONS PENALES › Chapitre 2 — Des sanctions pénales
Article 205
Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de dinars toute personne assumant la conduite des travaux de recherche ou d’exploitation à bord des installations et dispositifs prévus à l’article 174 ci-dessus, qui n’aura pas tenu le registre des substances minérales ou fossiles prévu par l’article 183 ci-dessus, ou aura tenu un registre comportant des mentions fausses.
Les mêmes peines sont applicables en cas de refus de communiquer le registre ou en cas d’opposition au contrôle de celui-ci par les autorités compétentes.