TITRE IX — DES DISPOSITIONS PENALES › Chapitre 2 — Des sanctions pénales
Article 202
Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de dinars quiconque, au cours de travaux de recherche ou d’exploitation de substances minérales ou fossiles dans les zones maritimes algériennes, aura déversé, laissé échapper, incinéré en mer ou immergé, à partir d’une installation ou d’un dispositif visé à l’article 174 ci-dessus, des matières, produits ou déchets susceptibles de polluer, d’altérer ou de dégrader les eaux et les espaces terrestres ou maritimes sous juridiction algérienne.