TITRE IX — DES DISPOSITIONS PENALES › Chapitre 2 — Des sanctions pénales
Article 192
Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de dinars quiconque entame la réalisation de puits, de galerie ou de travaux d’exploitation en souterrain ou à ciel ouvert, au mépris de la décision du wali prévue par l’article 157 de la présente loi.
Est puni d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de dinars le titulaire d’un titre ou d’une autorisation miniers qui n’informe pas l’agence nationale des activités minières, l’ouverture ou la reprise d’un puits ou d’une galerie débouchant au jour, en violation des dispositions de l’article 159 ci-dessus.
Est puni de la même peine prévue à l’alinéa ci-dessus, l’exploitant qui n’informe pas l’agence nationale des activités minières de l’arrêt définitif des travaux dans les délais et selon les formes prévues par l’article 160 de la présente loi.