TITRE IX — DES DISPOSITIONS PENALES › Chapitre 1er — De la constatation des infractions
Article 186
Sans préjudice des dispositions de l’article 185 ci-dessus, sont habilités, chacun dans son domaine de compétences à constater les infractions lors de l’exercice des activités minières en mer :
— les ingénieurs de la police des mines ;
— les inspecteurs de l’environnement ;
— les commandants des bâtiments de la marine nationale ;
— les commandants des navires océanographiques de l’Etat ;
— les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;
— les agents du service national des gardes-côtes ;
— les administrateurs des affaires maritimes.