TITRE IX — DES DISPOSITIONS PENALES › Chapitre 1er — De la constatation des infractions
Article 185
Outre les officiers et agents de la police judiciaire et les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, les ingénieurs de la police des mines instituée par l’article 146 ci-dessus, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi.
Les ingénieurs de la police des mines peuvent, dans l’exercice de leur mission, requérir la force publique, conformément à la législation en vigueur.