TITRE VII — DE L’ORGANISATION DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE › Chapitre 2 — Des dispositions particulières relatives à l’activité minière en mer
Article 184
Les agents habilités de l’Etat peuvent, à tout moment, contrôler les installations et dispositifs. Ils peuvent, également, contrôler les moyens de transport concourant à l’exploitation du plateau continental ou à l’exploitation de ses ressources naturelles à l’intérieur des zones de sécurité prévues par l’article 176 ci-dessus, et dans l’espace maritime du rayon des douanes. 7 août 2025