TITRE VII — DE L’ORGANISATION DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE › Chapitre 2 — Des dispositions particulières relatives à l’activité minière en mer
Article 183
Il est tenu au niveau des installations et des dispositifs cités à l’article 174 ci-dessus, un registre des substances minérales et fossiles.
La forme suivant laquelle sera tenu ce registre et les mentions qui doivent y figurer, sont précisées par voie réglementaire.