TITRE VII — DE L’ORGANISATION DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE › Chapitre 1er — Des dispositions générales relatives à l’activité minière en mer
Article 180
La législation marine et portuaire est applicable à la signalisation des installations et dispositifs visés à l’article 174 ci-dessus, ainsi qu’à celle des zones de sécurité prévues par l’article 176 ci-dessus.
A cet effet, la personne assumant sur les installations et dispositifs au sens des articles 174 et 176 ci-dessus, la conduite des travaux de recherche ou d’exploitation est considérée, vis-à-vis des autorités compétentes en la matière, comme le capitaine ou l’employeur au sens desdits articles.
Dans tous les cas, elle relève de la juridiction compétente, conformément aux lois et règlements en vigueur.