TITRE VII — DE L’ORGANISATION DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE › Chapitre 1er — Des dispositions générales relatives à l’activité minière en mer
Article 176
Il peut être établi autour des installations et dispositifs visés à l’article 174 ci-dessus, une zone de sécurité s’étendant jusqu’à une distance de cinq cents (500) mètres mesurés à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs.
II est interdit de pénétrer sans autorisation, par quelque moyen que ce soit, dans cette zone pour des raisons étrangères aux opérations de recherche ou d’exploitation minière.
Des restrictions peuvent être apportées au survol des installations et dispositifs ainsi que des zones de sécurité, en vue de garantir la protection nécessaire de ces installations et dispositifs et à la sécurité de la navigation aérienne.