TITRE VII — DE L’ORGANISATION DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE › Chapitre 1er — Des dispositions générales relatives à l’activité minière en mer
Article 173
Durant l’exercice des activités mentionnées à l’article 170 ci-dessus, les lois et règlements algériens s’appliquent aux installations et dispositifs définis à l’article 174 ci-dessous.
Lesdites lois et règlements s’appliquent dans les mêmes conditions à l’intérieur des zones de sécurité, au contrôle des opérations qui y sont effectuées, pour la préservation de la sécurité publique.